Cas d’usage / Conformité Data Act
Conformité Data Act des objets connectés.
Le Data Act (règlement (UE) 2023/2854) donne à l’utilisateur d’un objet connecté le droit d’accéder aux données qu’il génère et de les faire partager avec un tiers. Il peut les demander depuis le 12 septembre 2025 ; les produits mis sur le marché de l’UE après le 12 septembre 2026 doivent les rendre accessibles dès la conception. Nous construisons ce que cela demande, dans votre propre cloud : le catalogue des données, l’accès utilisateur dans l’app et par API, le partage avec un tiers et les journaux.
Nous construisons la partie technique. Votre conseil valide la lecture juridique. Dernière revue :
- Demande reçue, depuis l’appfait
- Utilisateur vérifiéfait
- Données produit et métadonnées, en JSONen cours
- Livraison par APIen file
- Journalisé, durée de conservation fixéeen file
Chaque étape horodatée, dans votre cloud · journaux conservés le temps nécessaire
Les dates qui comptent.
L’article 50 les fixe. Les deux qui concernent les objets connectés sont à un an d’écart, et souvent confondues.
| Date | Ce qui s’applique | Référence |
|---|---|---|
| Entrée en vigueur. | Art. 50 | |
| Application générale. L’utilisateur peut demander ses données et les faire partager avec un tiers, que le produit ait été mis sur le marché avant ou après cette date. Vendeurs, loueurs et fournisseurs de services liés donnent l’information précontractuelle. Les règles sur les clauses abusives couvrent les contrats conclus après cette date. | Art. 3(2)–(3), 4, 5, 13 | |
| Accès dès la conception : les objets connectés et services liés mis sur le marché après cette date doivent rendre leurs données accessibles à l’utilisateur par défaut. | Art. 3(1) | |
| Changement de cloud : plus de frais de changement, sortie des données comprise. La sortie pour un usage en parallèle ou multi-cloud peut encore être facturée au coût. | Art. 29, 34 | |
| Les règles sur les clauses abusives s’étendent aux contrats plus anciens : conclus au plus tard le 12 septembre 2025, à durée indéterminée ou expirant au moins dix ans après le 11 janvier 2024. | Art. 13, 50 |
- La confusion fréquente
Le 12 septembre 2026 n’est pas le début du droit d’accès. L’utilisateur peut demander ses données depuis le 12 septembre 2025, y compris pour les produits déjà sur le marché. Ce qui commence en 2026, c’est l’obligation de conception, pour les produits mis sur le marché après cette date. La mise sur le marché se compte à l’unité, pas au modèle : un exemplaire d’un modèle lancé plus tôt est couvert s’il est mis sur le marché après le 12 septembre 2026.
- Proposé, pas en vigueur
La proposition « Digital Omnibus » de la Commission (COM(2025) 837, 19 novembre 2025) modifierait une partie du Data Act, dont les refus pour secret d’affaires. En octobre 2026, elle est encore en négociation entre le Conseil et le Parlement et n’a pas force de loi. La proposition ne change ni l’article 3(1) ni sa date du 12 septembre 2026.
Ce que le Data Act impose à un objet connecté.
En termes simples, pour le fabricant et pour qui détient les données.
- Art. 3(1)
Accès dès la conception
Les données du produit, celles du service lié et les métadonnées nécessaires pour les lire sont accessibles à l’utilisateur par défaut : facilement, de façon sécurisée, gratuitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et directement lorsque c’est pertinent et techniquement possible. Directement peut vouloir dire sur l’appareil ou via un serveur distant, comme une API.
- Art. 3(2)–(3)
L’information avant le contrat
Avant une vente, une location ou un crédit-bail, l’utilisateur apprend quelles données le produit génère, dans quel format et quel volume estimé, en continu et en temps réel ou non, où elles sont stockées et combien de temps, et comment y accéder, les récupérer ou les effacer. Pour un service lié, aussi qui détient les données et à quoi elles servent.
- Art. 4
L’accès sur demande
Quand l’utilisateur ne peut pas accéder directement aux données, le détenteur met à sa disposition les données facilement disponibles et leurs métadonnées, sans retard injustifié, facilement, de façon sécurisée et gratuitement et, lorsque c’est pertinent et techniquement possible, avec la même qualité que celle dont il dispose, en continu et en temps réel. Pas de dark patterns ; la vérification ne demande que le nécessaire.
- Art. 5
Le partage avec un tiers
À la demande de l’utilisateur, le détenteur met les mêmes données à la disposition d’un tiers qu’il choisit, gratuitement pour l’utilisateur. Le tiers ne les utilise que pour les finalités convenues avec l’utilisateur, jamais pour développer un produit concurrent ; les contrôleurs d’accès du DMA sont exclus.
- Art. 8–9
Des conditions équitables, une compensation raisonnable
Le tiers reçoit les données à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Le détenteur peut lui demander une compensation raisonnable, qui peut inclure une marge ; pour les PME et les organismes de recherche à but non lucratif, au coût. La base de calcul est communiquée.
- Art. 4(2), 4(6)–(8)
Secrets d’affaires et sécurité
Les secrets d’affaires sont identifiés, métadonnées comprises, et protégés par des mesures convenues avant toute divulgation. Sans elles, le partage peut être suspendu ou retenu ; le refus pur et simple reste exceptionnel. Chacune de ces décisions est écrite et notifiée à l’autorité compétente. L’accès peut aussi être restreint par contrat s’il compromettait des exigences de sécurité fixées par la loi.
- Quelles données
- Les données brutes et prétraitées facilement disponibles, personnelles ou non, avec leurs métadonnées. Pas les données déduites ou dérivées, ni les contenus comme les textes, l’audio ou les œuvres audiovisuelles. Anonymiser ou chiffrer les données ne suffit pas à les sortir du champ.
- Qui est exempté
- Les produits fabriqués ou conçus, et les services liés fournis, par des micro et petites entreprises, sauf si elles ont un partenaire ou une entreprise liée plus grande, ou fabriquent ou conçoivent le produit en sous-traitance. Il en va de même pour une entreprise moyenne depuis moins d’un an, et pour les produits d’une entreprise moyenne pendant un an après leur mise sur le marché (art. 7).
Qui est concerné.
Un même produit peut impliquer quatre rôles, et une même entreprise en tenir plusieurs.
| Rôle | En général | Ce que cela implique |
|---|---|---|
| Détenteur des données | Le fabricant, mais pas toujours : celui qui contrôle l’accès aux données facilement disponibles, fournisseur de service lié compris (art. 2(13)). | Met les données à la disposition de l’utilisateur et des tiers qu’il désigne (art. 4, 5). |
| Vendeur, loueur | L’enseigne, la société de location ou de leasing, le fabricant qui vend en direct ; l’occasion aussi. | Donne l’information précontractuelle avant le contrat (art. 3(2)). |
| Utilisateur | Le propriétaire, le locataire ou le preneur du produit, établi dans l’UE : un foyer, une entreprise, un opérateur propriétaire ou locataire de son parc (art. 2(12)). | Demande ses données à chaque détenteur, gratuitement (art. 4), ou les fait transmettre à un tiers (art. 5). |
| Tiers | Une entreprise choisie par l’utilisateur : installateur, mainteneur, opérateur de service, enseigne. | Reçoit les données à des conditions équitables, peut payer une compensation raisonnable, et ne peut pas s’en servir pour développer un produit concurrent (art. 5, 6, 8, 9). |
Ce que nous construisons.
La couche d’accès, de partage et de journalisation des données, dans votre cloud et à votre nom. Pas de plateforme de plus entre vous et les données de vos utilisateurs.
- 01
Catalogue des données
Chaque donnée que produisent votre produit et votre app : nom, unité, format, fréquence, volume estimé, lieu et durée de stockage, les métadonnées nécessaires pour la lire, et un marqueur de secret d’affaires là où votre conseil en pose un. La source unique dont tout le reste est généré.
Art. 2, 3 - 02
Fiche d’information précontractuelle
Générée depuis le catalogue, par produit et par service lié, pour que ce que vous déclarez corresponde à ce que le backend collecte vraiment. Régénérée quand le produit change, prête pour votre boutique, l’emballage ou le contrat.
Art. 3(2)–(3) - 03
Accès de l’utilisateur
Dans l’app, en export JSON ou CSV, et par API, en continu et en temps réel quand c’est pertinent. L’accès direct ou indirect se décide produit par produit au cadrage.
Art. 3(1), 4 - 04
Partage avec un tiers
L’utilisateur autorise un tiers, choisit quoi et pour combien de temps, et révoque quand il veut. Le tiers reçoit ses propres accès, limités ; rien n’est partagé au-delà de ce qui a été autorisé.
Art. 5 - 05
Portail tiers
Pour les installateurs, prestataires et partenaires : inscription, vos conditions, la compensation et sa base de calcul, clés d’API et documentation.
Art. 8–9 - 06
Journaux des demandes et des décisions
Chaque demande, vérification, livraison, refus ou suspension, horodaté et conservé pas plus longtemps que nécessaire. Les décisions écrites et les notifications à l’autorité, prêtes quand il les faut.
Art. 4(5), 4(7)–(8) - 07
API sécurisées
Authentification, vérification proportionnée à la demande, périmètres d’accès, limites de débit et supervision, dans la ligne des exigences de sécurité que vos produits suivent déjà.
Art. 3(1), 4(2)
Pour les opérateurs et les enseignes.
Le Data Act joue aussi dans l’autre sens : il ouvre une voie vers les données des appareils que vous installez, exploitez ou vendez.
Opérateurs de parc
Si vous êtes propriétaire ou locataire des appareils, vous en êtes l’utilisateur : vous pouvez demander à chaque marque les données facilement disponibles, gratuitement (art. 4). S’ils appartiennent à vos clients, un client peut vous les faire transmettre en tant que tiers (art. 5). Certains fabricants ont déjà ouvert un portail Data Act pour ces demandes. Nous faisons de ces accès un seul parc : un modèle de données, des alertes dans vos outils.
Enseignes
Quand vous vendez un objet connecté, vous en êtes le vendeur : l’information précontractuelle vous incombe aussi, neuf ou d’occasion (art. 3(2)). Et un client peut vous désigner comme le tiers qui reçoit les données de son appareil (art. 5), à des conditions équitables, avec une compensation possible au détenteur. Nous construisons l’app et le parcours de consentement qui rendent cette demande simple.
Un projet type.
Exemple-
2 semaines
Cadrage
Vos produits et services, les données de chacun, accès direct ou indirect, la liste des écarts.
-
4 à 6 semaines après
Accès et partage en production
Catalogue, accès utilisateur, partage avec un tiers et journaux, sur un premier produit.
-
Ensuite
Le slot, ou un forfait
Les produits suivants, le portail tiers, les nouvelles données à chaque firmware.
-
À la fin
Ce qui est à vous
Le code, le catalogue et les journaux, dans votre cloud.
Data Act : questions fréquentes.
01Qu’est-ce que le Data Act ?
Le règlement (UE) 2023/2854. Entré en vigueur le 11 janvier 2024, il s’applique depuis le 12 septembre 2025. Il donne aux utilisateurs d’objets connectés et de services liés le droit d’accéder aux données que ces produits génèrent et de les partager avec des tiers. Il fixe aussi des règles sur les conditions de partage entre entreprises, les clauses contractuelles abusives et le changement de fournisseur cloud.
02Quand le Data Act s’applique-t-il aux objets connectés ?
Depuis le 12 septembre 2025, l’utilisateur peut demander ses données (article 4) et les faire partager avec un tiers (article 5), que le produit ait été mis sur le marché avant ou après cette date, et vendeurs, loueurs et fournisseurs de services liés doivent donner l’information précontractuelle (article 3(2)–(3)). Les objets connectés et services liés mis sur le marché de l’UE après le 12 septembre 2026 doivent être conçus pour que les données soient accessibles par défaut (article 3(1)). La mise sur le marché se compte à l’unité, pas au modèle : les exemplaires d’un modèle lancé plus tôt sont aussi couverts.
03Que demande l’« accès dès la conception » de l’article 3(1) ?
Les produits et services liés doivent être conçus pour que les données du produit, celles du service lié et les métadonnées nécessaires pour les interpréter soient accessibles à l’utilisateur par défaut : facilement, de façon sécurisée, gratuitement, dans un format complet, structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Lorsque c’est pertinent et techniquement possible, elles doivent être directement accessibles. Selon la FAQ de la Commission, l’accès direct peut se faire sur l’appareil ou via un serveur distant, comme une API, et il n’impose pas de refonte pour l’accès direct dans tous les cas.
04Qu’est-ce qu’un produit connecté ou un service lié ?
Un produit connecté obtient, génère ou collecte des données sur son utilisation ou son environnement et peut les communiquer par un réseau, une connexion physique ou un accès sur l’appareil ; sa fonction principale n’est pas de stocker ou traiter des données pour autrui. Exemples : électroménager, machines industrielles, véhicules, dispositifs médicaux, smartphones ; les prototypes sont hors champ. Un service lié est un service numérique lié au produit à l’achat, ou ajouté ensuite, sans lequel le produit ne pourrait pas assurer l’une de ses fonctions, comme une app qui règle la température d’un réfrigérateur. La connectivité, l’alimentation électrique, la réparation et l’analyse ne sont pas des services liés.
05Quelles données doivent être partagées ?
Les données brutes et prétraitées « facilement disponibles » du produit et du service lié, avec leurs métadonnées, personnelles ou non, que le détenteur peut obtenir sans effort disproportionné. Les données déduites ou dérivées (issues d’algorithmes propriétaires) et les contenus (textes, audio, œuvres audiovisuelles) sont exclus. Anonymiser ou chiffrer les données ne suffit pas à les sortir du champ.
06Qui est le « détenteur des données » : le fabricant ?
Le plus souvent, mais pas forcément. Le détenteur est celui qui contrôle l’accès aux données facilement disponibles : le fabricant, une entreprise à qui il délègue, ou un fournisseur de service lié. Un même produit peut avoir plusieurs détenteurs.
07Que faut-il communiquer avant la vente ?
Pour le produit (article 3(2)) : le type, le format et le volume estimé des données ; si elles sont générées en continu et en temps réel ; où elles sont stockées et combien de temps ; comment l’utilisateur peut y accéder, les récupérer ou les effacer. Pour un service lié (article 3(3)), en plus : l’identité et les coordonnées du détenteur, l’usage qu’il compte faire des données, la façon de les partager avec un tiers, le droit de réclamation, qui détient les secrets d’affaires, et la durée du contrat. L’information sur le produit incombe au vendeur, au loueur ou au bailleur, produits d’occasion compris ; celle sur le service lié, à son fournisseur.
08Un utilisateur peut-il faire envoyer ses données à une autre entreprise ?
Oui (article 5). Le détenteur doit mettre les données à la disposition d’un tiers choisi par l’utilisateur, gratuitement pour l’utilisateur, sans retard injustifié et, le cas échéant, en temps réel. Le tiers ne peut les utiliser que pour les finalités convenues avec l’utilisateur, et pas pour développer un produit concurrent. Les contrôleurs d’accès du DMA ne peuvent pas être destinataires. Le détenteur peut demander au tiers une compensation raisonnable (article 9).
09Un fabricant peut-il faire payer l’accès aux données ?
Pas à l’utilisateur : l’accès au titre des articles 3, 4 et 5 est gratuit pour lui. Un tiers peut se voir demander une compensation raisonnable et non discriminatoire, qui peut inclure une marge ; pour les PME et les organismes de recherche à but non lucratif, elle est plafonnée au coût. La Commission a publié en février 2026 un projet de lignes directrices sur son calcul.
10Les PME sont-elles exemptées ?
Les obligations d’accès et de partage du chapitre II ne s’appliquent pas aux produits fabriqués ou conçus, ni aux services liés fournis, par des micro et petites entreprises, à condition qu’elles n’aient pas de partenaire ou d’entreprise liée plus grande et ne fabriquent ni ne conçoivent le produit en sous-traitance. Il en va de même pour une entreprise devenue moyenne depuis moins d’un an, et pour les produits d’une entreprise moyenne pendant un an après leur mise sur le marché (article 7).
11Qui contrôle le Data Act, et quelles sont les sanctions ?
Chaque État membre désigne ses autorités compétentes. En Allemagne, la Bundesnetzagentur, selon la loi d’application en vigueur depuis le 30 mai 2026. En France, l’Arcep est l’autorité désignée par le projet de loi d’adaptation, encore au Parlement en octobre 2026, avec la CNIL pour les données personnelles. Les sanctions sont fixées par chaque État et doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Pour les manquements aux chapitres II, III et V, les autorités de protection des données peuvent infliger des amendes du niveau du RGPD, dans leur compétence.
12Quel lien entre le Data Act et le RGPD ?
Le RGPD prévaut pour les données personnelles. Le Data Act ajoute un droit d’accès et de portabilité propre aux objets connectés, qui couvre aussi les données non personnelles et, le cas échéant, fonctionne en temps réel. Partager les données personnelles d’autres personnes exige toujours une base légale au titre du RGPD.
Sources.
- Règlement (UE) 2023/2854 (Data Act), texte officielEUR-Lex
- Data Act explained (en anglais)Commission européenne
- Questions fréquentes sur le Data Act, v1.4 (22 janvier 2026, en anglais)Commission européenne
- Data Act : orientations, clauses contractuelles types et helpdesk (en anglais)Commission européenne
- Projet de lignes directrices sur la compensation raisonnable (art. 9, en anglais)Commission européenne
- Le droit d’accès aux données dans le cadre du règlement sur les donnéesArcep
- Le Data Act, nouveau cadre européen pour le partage et l’utilisation des donnéesCNIL
Cette page explique le règlement pour cadrer un projet technique ; ce n’est pas un conseil juridique. Votre conseil valide la façon dont il s’applique à vos produits. Dernière revue : .